Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

  • Les infractions commises en matière de tabacs sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. Lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités prévues à l'article 1791, ces infractions donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5.000 F prévue à cet article.

  • En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.

    Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

  • Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791.

    Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

  • Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :

    1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

    2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

    3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

  • Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

  • En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

    Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.

    Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

    Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.



    Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.

    La loi 93-913 du 19 juillet 1993 reporte au 1er mars 1994 l'entrée en vigueur des livres I à V du code pénal.
  • En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

  • Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :

    1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;

    2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.

  • Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

  • En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.

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