Code général des impôts

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • Article 235 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2020

    I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

    2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

    3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

    (1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

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