Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 1993

  • Article 542

    Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.

    Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.

    La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.

  • Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).

    (1) Annexe I, art. 204 à 211.

  • Article 545

    Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'argent à tous autres titres exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1).

    Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

    Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial e les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).

    (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. (2) Voir annexe III art. 211 AC.

    (3) Annexe I art. 215.

  • Article 546

    Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994

    Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.

    Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.

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