Code général des impôts

Version en vigueur au 09 juillet 1987

  • Article 626

    Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

    Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.

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