Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 11 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 141 () JORF 5 janvier 1993Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 150 F pour les ordonnances pénales ;
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section V bis : Droit fixe de procédure (Article 1018 A)