Code général des impôts

Version en vigueur au 09 décembre 2021

  • I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 818 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 247 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

    II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

    Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 901 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 279 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

    II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

    III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.

    (Sans objet).


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 20-XVII C de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

  • Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

    a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

    b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

    c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

    Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

    Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.


    Aux termes du B du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

  • L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.

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