Code général des impôts

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées (1).

    II (Abrogé).

    III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

    a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;

    b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

    Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

    IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

    V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.

    VI

    Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.

    Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

    Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

    Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

    VI

    Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

    Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

    Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

    Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité (1').

    (1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ; annexe III, art. 38 III.

    (1')

  • Article 302 septies A ter

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.

    Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.

Retourner en haut de la page