Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont également passibles de l'impôt sur le revenu :
1° (Abrogé) ;
2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
VersionsInformations pratiques1. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.
La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article précédent, pour la période postérieure au décès de son mari.
2. En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).
(1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I : Personnes imposables (Articles 4 A à 8 quater)