Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 2002

    • 1. (sans objet).

      2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

      3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

      4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

      5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L442-1 à L442-17 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

      6. a) (Abrogé).

      b) (Périmé).

      c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.

      Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

      La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

      Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

      d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

      Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

      Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

      Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

      La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

      e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

      Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée .

    • L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A.

      Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.

    • 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.

      2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère.

      3. (Sans objet).

    • 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

      a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

      b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;

      c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

      d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.

      2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.

    • La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223.

      Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

    • En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.

      En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.

      Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.

    • Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

      Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.

      Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

      Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.

Retourner en haut de la page