Transféré par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par décret.
VersionsVersion en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007Pour l'application du présent code et de ses annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire.
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Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités. (Articles 223 VH à 223 VJ)