Code général des impôts

Version en vigueur au 09 juillet 1987

  • En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).

    (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.

  • Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Retourner en haut de la page