Version en vigueur du 25 février 1984 au 24 juin 1991
En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Fonds d'assurance-formation. (Articles 235 ter HB à 235 ter JA)