Code général des impôts

Version en vigueur au 09 juillet 1987

  • Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

    a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

    b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

    Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

    Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

  • I - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

    Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.

    Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.

    Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.

    II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I.

    III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.



    NOTA : Le II est abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.

  • Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.

    (1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.

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