Code général des impôts

Version en vigueur au 27 octobre 2021

  • 1. La base d'imposition est constituée :

    a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

    a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;

    b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

    Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;

    Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

    b bis. (Abrogé) ;

    b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

    c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :

    lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

    lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

    d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

    e. Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

    f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

    f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;

    g. (Abrogé) ;

    h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).

    Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

    1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.

    1 ter a. (Abrogé).

    b. (dispositions devenues sans objet).

    2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

    a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

    b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

    Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

    La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

    b bis. (Abrogé).

    3. (dispositions devenues sans objet).

    4. (Abrogé).

    5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

    6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.

    7. (Abrogé).


    Conformément à l’article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

  • I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

    1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

    2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

    II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

    1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

    2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

    III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

  • Article 267 bis

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.

    Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

    1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

    2° D'autre part, selon le cas :

    a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

    b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

    Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

  • I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

    II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

    1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

    2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II.


    Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

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