La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
II : Franchise et décote. (Articles 282 bis à 282 ter)