Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2014
1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :
1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :
1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 19921. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1) ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.
3. (Abrogé) (2).
4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (3), et à compter de la mise en service de leurs installations :
a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;
b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
(1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
(2) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
(3) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % ;
b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 % ;
2° (abrogé).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VIII, XI en vigueur le 1er janvier 1993 JORF 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ;
a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;
c. (Abrogé).
d. (Abrogé) (1).
(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I : Départements d'outre-mer (Articles 294 à 296 bis)