Code général des impôts

Version en vigueur au 04 juillet 1992

  • 1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

    (1) Annexe II, art. 276 à 279.

  • Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

    Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

  • Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

    1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

    2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

    3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

    4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

    5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

    6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

    7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

    8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

    - soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

    - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

    - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

    Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

    (1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).

    (2) Annexe II, art. 282.

  • Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

    Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.

  • Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

    En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

    (1) Voir Annexe II, art. 284.

    • Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

      Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.

      (1) Voir Annexe II, art. 286 G.

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