Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé.
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Article 483 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs.
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I : Dispositions générales (Article 482)