Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2025
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsInformations pratiquesArticle 519 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 28A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
Il en est de même pour chacun de ces cinq départements par rapport aux quatre autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
VI : Dispositions spéciales (Article 518)