Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 2002

  • 1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

    3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G (3).



    (1) Voir les articles 276, 277 et 279 de l'annexe II.

    (2) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

    (3) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.
  • Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa (1).

    Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

    Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).



    (1) Voir le 3° du II de l'article 350 quater de l'annexe III.

    (2) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1999.
  • Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.

  • I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

    1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

    2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

    3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part (1), et pour les départements de Corse, d'autre part (2). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

    4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (3) ;

    5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

    6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

    7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

    8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

    a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

    b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration (4) ;

    c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

    II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

    1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

    2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter (5).

    III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes (6).



    (1) Taux fixé à 8 % par l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).

    (2) Taux fixé à 11,80 % par l'arrêté du 2 septembre 1996 (JO du 12 octobre).

    (3) Voir l'article 282 de l'annexe II.

    (4) Voir l'article 278 de l'annexe II.

    (5) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.

    (6) Voir le 4° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
  • Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

    Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).



    (1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

  • Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

    Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

    Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.

    En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.



    (1) Voir l'article 284 de l'annexe II.

  • Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration (1).



    (1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.

  • Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).



    (1) Voir l'article 283 de l'annexe II.

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