Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé);
c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 42 IV, V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI 86-1317 1986-12-30 art. 42 III, V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 160 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
(1) Annexe III, art. 313 AT.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.
(1) Annexe III, art. 313 AT.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.
Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.
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II : Cartes d'identité et de séjour (Articles 947 à 952)