Code général des impôts

Version en vigueur au 10 août 2022

    • Article 947 (abrogé)

      Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

      a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

      b. (Abrogé) ;

      c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).

      Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

    • Article 948 (abrogé)

      La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).

      Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

    • Article 949 (abrogé)

      Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).

      (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.

    • Article 950 (abrogé)

      La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :

      a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

      b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

      c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

      Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.

      La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).

      (1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

    • Article 951 bis (abrogé)

      Les cartes nationales d'identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l'article 947, sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.

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