Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
(M) Modification.
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
II : Taxe sur les véhicules des sociétés (Articles 1010 à 1010 A)