Article 1087 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
VersionsLiens relatifsLes certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
VersionsLiens relatifs
11° : Mutuelles (Articles 1088 à 1089)