Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 1999

  • Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.

  • Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).

    (M) Modification.

  • Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

    1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;

    2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

    3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;

    4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.

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