Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).

    L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° s'applique dans la commune du principal établissement.

    1) Annexe II, art. 310 HK.

  • Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).

    Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.



    (1) Voir les articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II.

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