Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
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Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (M)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (V)Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1563 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 V VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1564 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).
(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
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Article 1564 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 quinquies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
VersionsInformations pratiquesArticle 1565 sexies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.
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Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
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II : Impôt sur les maisons de jeux (Articles 1559 à 1566)