Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 2000

  • Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

    Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

    CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :

    Communes de :

    1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F.

    1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F.

    10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F.

    Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F.

    (Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)

    Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

    Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.

    Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

  • La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).



    (1) Voir les articles 327 et 328 de l'annexe III.

  • Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

  • Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).



    (1) Voir le 11° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

  • Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

  • Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).



    (1) Voir les articles 162 à 164 de l'annexe IV.

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