Article 1594 C (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I JORF 31 décembre 1998
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 11 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
VersionsInformations pratiques
I : Dispositions générales. (Article 1594 DA)