Code général des impôts

Version en vigueur au 18 octobre 2021

  • I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

    1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;

    2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

    3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

    4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

    5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

    6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

    7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

    8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;

    9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

    10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

    11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

    II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

    III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.

    Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.

    IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.

  • I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.

    Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :

    1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures électroniques prévue par l'article 289 bis ;

    2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par l'article 290.

    Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.

    Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l'article 290.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.

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