Code général des impôts

Version en vigueur au 29 juillet 2021

  • Article 515 (abrogé)

    Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :

    1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;

    2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.

    Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.

    Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).

    Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.

    (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.

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