Article 540 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 541 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
IV : Marchands ambulants