Code général des impôts

Version en vigueur au 06 juin 2010

  • Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

    Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 64 euros par 1 000 unités.

    La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

    Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

    Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

    Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

    Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

    Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.

    Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

    Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A.

  • Article 575 A

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2011

    Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

    GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL

    Cigarettes : 64 %

    Cigares : 27, 57 %

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 %

    Tabacs à priser : 45, 57 %

    Tabacs à mâcher : 32, 17 %

    Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 164 € pour les cigarettes.

    Il est fixé à 97 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

  • Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.

    Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.

    Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).

    En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

    A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.



    (1) Voir le 2° de l'article 406 undecies de l'annexe III.

  • Article 575 D

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

    Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

    Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

    (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



    (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

    • Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

      Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

      Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).



      (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

      (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
    • I.-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

      Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.

      La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

      Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.

      Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :

      GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes

      TAUX NORMAL (en %) : 44

      GROUPE DE PRODUITS : Cigares

      TAUX NORMAL (en %) : 10

      GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

      TAUX NORMAL (en %) : 27

      GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer

      TAUX NORMAL (en %) : 22

      GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser

      TAUX NORMAL (en %) : 15

      GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher

      TAUX NORMAL (en %) : 13.

      II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

      Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

      Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

      III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

      IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

      V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

      a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;

      b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

      VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

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