Code général des impôts

Version en vigueur au 09 juillet 1987

  • I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

    II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.

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