Code général des impôts

Version en vigueur au 08 décembre 2005

  • I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).

    II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :

    a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

    b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

    c) (Abrogé).

    Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.



    (1) Voir l'article 310 F bis de l'annexe II.

  • Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

    Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

    Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

  • I. à III. (Disjoints).

    IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :

    1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.

    Article entièrement refondu par la Loi 91-647.

Retourner en haut de la page