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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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