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Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993
Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
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