Code général des impôts

Version en vigueur au 04 juillet 1992

  • Article 443

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

    Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

  • Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

    Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

    Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

    Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.

    Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).

    1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.

  • Doivent circuler sous le couvert :

    a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

    1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

    2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

    3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

    4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

    Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

    b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

    c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

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