Article 343 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 344 (abrogé)
Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 118 à 124.
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Article 344 ter (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 1 1°, art. 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
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Article 345 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
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Article 347 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
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Article 348 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 76 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
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VII : Fabrication de produits divers (Article 349)