Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Disposition périmée).
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.
Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsInformations pratiquesL'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.
Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
B : Exonérations (Articles 902 à 904)