Code général des impôts

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Article 902 (abrogé)

    Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

    1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

    1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

    b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros.

    Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros.

    L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

    2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

    2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

    1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

    2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

    3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

    4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

    5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;

    6° à 13° (Abrogés) ;

    14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

    14° bis et 15° (Abrogés) ;

    16° Le répertoire visé à l'article 1002.

    3. Pièces et écrits divers.

    1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

    Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Les certificats d'indigence ;

    4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

    5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

    6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

    7° (sans objet) ;

    8° (Abrogé) ;

    9° (périmé).

    10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ;

    11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

    12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

    13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

    14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;

    15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ;

    16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 903 (abrogé)

    Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.

    Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.

  • Article 904 (abrogé)

    L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.

    Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.

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