Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 2000

  • La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).



    (1) Voir l'article 324 A de l'annexe III.

  • Article 1495

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

    Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).



    (1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.

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