La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (3).
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.
(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.
(3) Voir les articles 310 L et 310 M de l'annexe II.
(4) Voir l'article 310 J bis de l'annexe II.
(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 11 janvier 1980
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.
(2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II.
(3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1518 B.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
D : Etablissements industriels (1) (Articles 1499 à 1500)