Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
VersionsAbrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.
Versions
2° : Obligations (Articles 488 à 489)