Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2014

  • Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

    Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

    Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

    Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).



    (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

    (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
  • I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation.

    Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse.

    Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :

    (En pourcentage)

    GROUPE DE PRODUITS

    TAUX NORMAL

    TAUX SPÉCIFIQUE

    Cigarettes


    50

    10

    Cigares et cigarillos


    15

    5

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


    30

    15

    Autres tabacs à fumer


    25

    0

    Tabacs à priser


    20

    0

    Tabacs à mâcher


    15

    0

    II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

    Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

    Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

    III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

    IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

    V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

    a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;

    b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

    VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.


    Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 54 III : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2013.

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