- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155)
- II : Bénéfices industriels et commerciaux (Articles 34 à 61 A)
- 2 : Détermination des bénéfices imposables (Articles 36 à 43 bis)
- Article 36
- Article 37
- Article 39 AA
- Article 39 B
- Article 39 D
- Article 39 ter B
- Article 39 quinquies
- Article 39 quinquies C
- Article 39 quinquies H
- Article 39 sexies
- Article 39 octies
- Article 39 nonies
- Article 39 quindecies A
- Article 39 octodecies
- Article 40
- Article 40 B
- Article 40 quinquies
- Article 40 sexies
- Article 42 septies
- Article 42 octies
- Article 43 bis
- 2 : Détermination des bénéfices imposables (Articles 36 à 43 bis)
- II : Bénéfices industriels et commerciaux (Articles 34 à 61 A)
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 14 à 155)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 201 ter)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix;
2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1);
b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie;
3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.
Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.
(1) Annexe IV, art. 02.
(2) Annexe IV, art. 03.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :
Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France;
Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances.
3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances.
A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.
4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (2).
(1) Annexe IV, art. 4 C bis.
(2) Annexe III, art. 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).
(1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41 D.VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.
2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.
Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.
3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.
1) Voir art. 93 ter.
2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.
II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.
(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 2009
Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.
Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.
(1) Annexe II, art. 17 à 21.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
VersionsInformations pratiquesLorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
VersionsInformations pratiquesI.-Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié.
II.-En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
III.-(Abrogé).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
(1) Voir l'article 27 de l'annexe II.
(2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.
(3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions de l'article 28, paragraphe II, premier alinéa, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues aux articles L 322-17, deuxième alinéa, et L 322-18, troisième alinéa, du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.
Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.
Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
1) Voir également Annexe III, art. 10 K.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes primes à la construction allouées en vertu des articles R 311-1 et R 324-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.
En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.
Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
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