Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 02 septembre 1994
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
NOTA : Régime applicable au titre de 1987 et des années suivantes.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 18 (P) JORF 31 décembre 1986L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
2 ter : Régime transitoire. (Articles 68 F à 68 G)