Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 2000

  • Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

    - la date, la nature et le montant de ce paiement ;

    - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


    (1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.

  • Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

    Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

    Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.

    (1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.

  • La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.

    Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.

    Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).


    (1) Annexe III, art. 39 C à 39 F.


    (2) Annexe III, art. 39 B.

  • Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).


    (1) Voir annexe III, art. 39 A.

  • Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

    Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

    En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

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