- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 27 II Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 83-897 1983-10-06 art. 1 JORF 9 octobre 1983
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 36 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
Sont considérés comme résidences principales :
a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.
Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
(1) Voir l'article 74 B bis de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
VersionsInformations pratiquesIl n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30.000 F pour les immeubles et 20.000 F pour les biens meubles.
VersionsInformations pratiquesLes Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 21 () JORF 31 décembre 1991Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir Annexe II, art. 74 K.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 7 II A, C Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1987La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 10 (II, Z) (V)
Modifié par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988) A(Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 10 II Z Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 74 N
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003
Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.
En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.
Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
VersionsInformations pratiquesPérimé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002
Création Loi - art. 95 (V) JORF 31 décembre 1991Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés en tre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
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