Naviguer dans le sommaire du code
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 sexies)
Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques